R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.6. Lorsque le comité de retraite est avisé de la formation d’une association représentant aux fins du régime de retraite des participants et des bénéficiaires visés par l’article 46.1, il doit joindre au relevé l’avis prévu à l’article 113.1 de la Loi.
D. 1090-2012, a. 3.